LES DIVAGATIONS D'ANIMAUX DOMESTIQUES

Publié le par Mairie Dampierre sur Linotte

Il a été constaté depuis quelques temps des divagations d'animaux domestiques

Ce que dit la loi:

Selon l'article L. 211-19-1 du Code Rural, il est interdit de laisser divaguer les animaux domestiques et les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité.

Qu'est ce qu'un animal en divagation ?

Un chien, lorsqu’il n’est plus sous la surveillance effective de son maître qu'il se trouve hors de portée de voix ou de tout instrument sonore permettant à son maître de le rappeler. Qu’il est éloigné de son maître ou de la personne qui en a la charge d’une distance de 100m. Lorsqu’il est abandonné et livré à son seul instinct.

Est considéré également comme divaguant, tout chat non identifié se trouvant à plus de 200 mètres d’une habitation ou tout chat trouvé à plus de 1000 mètres du domicile de son maître et qui n’est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci.

Considérant qu’il convient de prendre les mesures pour lutter contre la divagation des chiens et des chats errants,

  • Il es expressément défendu de laisser les chiens et les chats divaguer sur la voie publique, seuls et sans maître ou gardien.
  • Tout chien circulant sur la voie publique doit être constamment tenu en laisse c'est à-dire relié physiquement à la personne qui en a la garde.
  • Tout chien circulant sur la voie publique, même accompagné, doit être identifiable : il doit être muni d’un collier portant gravés, sur une plaque de métal, le nom et domicile de leur propriétaire ou identifié par tout autre procédé agrée.

Responsabilité :

Selon l'article 1385 du Code Civil, le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé.

 

Rappel

Divagation sur la voie publique (article R.412- 44 du code la route) .

La sanction pénale après constatation par le Maire(*) ou la Gendarmerie est constituée par autant de contravention de la 2eme classe qu’il y a d’animaux en divagation. En cas de condamnation le juge peut également retirer le ou les animaux en cause de façon définitive (art. R .622-2 du code pénal). L’article R.214-18 du code rural sanctionne par une contravention de la 4eme classe la divagation des animaux lorsqu’elle est de nature à leur faire courir un risque d’accident.

(*). Les articles L.2212-1 et L.2212-2 du code général des collectivités territoriales prévoient que le maire est chargé de la police municipale et rurale. A ce titre il est habilité à relever les infractions liées aux divagations.

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